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Entreprise : Pratiques du Marché et Protection du Consommateur. A savoir !
le 21/4/2010 12:20:00 (931 lectures) Articles du même auteur

Ce 12 avril a été publiée la loi du 06 avril 2010 sur les « Pratiques du Marché et la Protection du Consommateur ».
 
Cette loi abroge et remplace la loi du 14.07.1991 sur les Pratiques du Commerce.
 
Il s’agit d’une nouvelle règlementation capitale pour TOUTES les entreprises, qu’elles travaillent en « B to B » ou en « B to C ».
 
Transposant dans notre droit la règlementation européenne, cette législation consacre un important volet aux relations entreprises-consommateurs, mais s’attarde aussi aux relations entre entreprises.
 
De nombreuses entreprises devront revoir leurs conditions générales et leurs contrats, pour les rendre conformes à la loi.
 
Des opportunités nouvelles pourront aussi s’ouvrir, notamment avec la possibilité, désormais, de procéder à des offres conjointes  ou à de la publicité comparative…




La loi tant attendue, qui transpose en droit belge les normes européennes en matière de protection des consommateurs, a été publiée au Moniteur Belge du 12 avril 2010. Elle abroge la loi du 14/07/1991 sur les pratiques du commerce.

En substance , que dit cette loi ?
Quelles implications pour les entreprises ?
Ne vont-elles pas devoir réviser leurs conditions générales de vente, leurs contrats et  les manières de vendre?
Quelles sont les nouvelles opportunités ?


Le texte légal est long et assez détaillé. Nous en soulignons ci-après les principales règles.

I. INFORMATION DU MARCHE

  1. Information du consommateur : l’entreprise doit apporter de bonne foi au consommateur les informations correctes et utiles relatives aux caractéristiques principales du produit et aux conditions de vente, compte tenu du besoin d’information exprimé par le consommateur et compte tenu de l’usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible.
  2. Indication des prix : le prix doit être indiqué par écrit, de manière non équivoque, lisible et apparente, toutes taxes comprises. Il doit indiquer le coût de tous les services à payer obligatoirement et en supplément par le consommateur.
  3. Indication des quantités : doit figurer en unité de mesure, de manière claire sur l’emballage
  4. Autorisation de la publicité comparative, à certaines conditions pour éviter les abus
  5. Règlementation des ventes « en liquidation » pour éviter les fraudes des fausses liquidations

II. LES SOLDES

Les soldes ont lieu, en principe, du 03 au 31 janvier et du 01 au 31 juillet (si le 03/01 ou le 01/07 tombe un dimanche, les soldes commencent un jour plus tôt). Des conditions strictes sont prévues


III. CONTRATS AVEC LES CONSOMMATEURS

1. Dispositions générales

  • Les clauses du contrat doivent être claires et compréhensibles
  • Si un contrat est conclu suite à une pratique commerciale déloyale (ou si le consommateur n’a rien demandé), le consommateur pourra conserver le bien/service acquis sans devoir le payer (ou il pourra se faire rembourser)
  • On ne peut jamais faire signer une lettre de change à un consommateur
  • Sur les contrats internet, il est interdit d’avoir recours à des options par défaut que le consommateur doit refuser pour éviter tout paiement d’un ou de plusieurs produits supplémentaires.

2. Contrats à distance (vente à distance/ par correspondance hors services financiers)
  
  •  Lors de l’offre d’un contrat à distance, le consommateur doit être informé sans équivoque, de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, notamment sur les éléments suivants :

  1. l’identité de l’entreprise et son adresse géographique;

  2. les caractéristiques essentielles du bien ou du service;

  3. le prix du bien ou du service;
  4. 
le cas échéant, les frais de livraison;
  5. 
les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution du contrat;

  6. l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation;

  7. les modalités soit de reprise, soit de restitution du bien, y compris les frais éventuels y afférents;

  8. le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu’il est calculé sur une base autre que le tarif de base;
  9. la durée de validité de l’offre ou du prix;

  10. le cas échéant, la durée minimale du contrat dans le cas de contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d’un service ou la livraison de biens.

    En outre, en cas de communications téléphoniques, l’entreprise est tenue d’indiquer explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et le but commercial de son appel.

  • Le consommateur doit recevoir une information claire sur ce qu’il commande
  • Droit de rétractation : 14 jours minimum. Si la clause concernant le droit de rétractation ne figure pas au contrat, le consommateur peut conserver le bien sans le payer. Il existe toutefois une série de biens pour lesquels le droit de rétractation n’existe pas. ATTENTION aux nouvelles mentions obligatoires sur les contrats.
  • Sauf mention contraire, l’entreprise doit exécuter la commande dans les 30 jours. A défaut, le consommateur peut résoudre le contrat sans frais.
  • Des règles particulières sont prévues pour les ventes à distance de services financiers
3. Les offres conjointes

Les offres conjointes sont désormais autorisées, pour autant qu’elles ne constituent pas une pratique commerciale déloyale. Des restrictiones existent toutefois, notamment en matière de services financiers.

4. Les clauses abusives

Ces clauses sont toujours interdites et elles sont nulles. Et la loi considère que sont TOUJOURS abusives les clauses et conditions qui ont pour objet de :
  1. prévoir un engagement irrévocable du consommateur, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;

  2. déterminer, dans les contrats à durée indéterminée, que le prix des produits est fixé au moment de la livraison ou permettre à l’entreprise d’augmenter unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d’éléments qui dépendent de sa seule volonté, sans que le consommateur ait le droit, dans tous ces cas, avant que le nouveau prix ou les nouvelles conditions s’appliquent, de mettre fin au contrat sans frais ou dommages-intérêts et sans lui laisser un délai raisonnable à cet effet.
Sont toutefois autorisées et valides :

    a) les clauses d’indexation de prix pour autant qu’elles ne soient pas illicites et que le mode d’adaptation du prix soit explicitement décrit dans le contrat;
    b) les clauses selon lesquelles l’entreprise de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d’intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge de l’entreprise l’obligation d’en informer le consommateur dans les meilleurs délais et que celui-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat;

  3. déterminer, dans les contrats à durée déterminée, que le prix des produits est fixé au moment de la livraison ou permettre à l’entreprise d’augmenter unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d’éléments qui dépendent de sa seule volonté, même si la possibilité de mettre fin au contrat est alors offerte au consommateur.
Les exceptions prévues au 2°, alinéa 2, s’appliquent également en ce qui concerne le cas visé à l’alinéa 1er;
  4. 
réserver à l’entreprise le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer, si ces caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consommateur ou pour l’usage auquel le consommateur destine le produit, pour autant du moins que cet usage ait été communiqué à l’entreprise et accepté par elle ou qu’à défaut d’une telle spécification, cet usage ait été raisonnablement prévisible;

  5. fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d’un produit;

  6. accorder à l’entreprise le droit de déterminer unilatéralement si le bien livré ou le service presté est conforme au contrat, ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat;
  7. interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où l’entreprise n’exécute pas ses obligations;
  8. restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat lorsque, dans le cadre de son obligation de garantie contractuelle, l’entreprise ne respecte pas ou ne respecte pas dans un délai raisonnable son obligation de réparer ou de remplacer le bien;

  9. obliger le consommateur à exécuter ses obligations, alors que l’entreprise n’aurait pas exécuté les siennes ou serait en défaut d’exécuter les siennes;

  10. sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, autoriser l’entreprise à mettre fin unilatéralement au contrat à durée déterminée, sans dédommagement pour le consommateur, hormis le cas de force majeure;

  11. sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, autoriser l’entreprise à mettre fin unilatéralement au contrat à durée indéterminée sans un délai de préavis raisonnable, hormis le cas de force majeure;

  12. en cas de force majeure, n’autoriser le consommateur à rompre le contrat que moyennant le paiement de dommages-intérêts;

  13. libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires, ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution d’une obligation consistant en une des prestations principales du contrat;

  14. supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés, prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil, ou l’obligation légale de délivrance d’un bien conforme au contrat, prévue par les articles 1649bis à 1649octies du Code civil;

  15. fixer un délai déraisonnablement court pour signaler à l’entreprise des défauts dans le produit livré;

  16. interdire au consommateur de compenser sa dette envers l’entreprise par une créance qu’il aurait sur elle;

  17. déterminer le montant de l’indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de l’entreprise qui n’exécute pas les siennes;
  18. engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation;

  19. proroger le contrat à durée déterminée de livraison successive de biens pour une durée déraisonnable si le consommateur ne résilie pas à temps;

  20. proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’une notification contraire du consommateur, alors qu’une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur;

  21. limiter de manière non autorisée les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser ou lui imposer une charge de la preuve qui incombe normalement à une autre partie au contrat;

  22. faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout moyen de recours contre l’entreprise;

  23. permettre à l’entreprise, au moyen d’une élection de domicile figurant dans le contrat, de porter sa demande devant un juge autre que celui désigné par l’article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, sans préjudice de l’application du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale;

  24. fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations du consommateur qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise;
  25. exclure ou de limiter la responsabilité légale de l’entreprise en cas de mort du consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci et résultant d’un acte ou d’une omission de cette entreprise;

  26. constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;

  27. permettre à l’entreprise de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part de l’entreprise lorsque c’est cette dernière qui renonce;

  28. permettre à l’entreprise de retenir les sommes versées par le consommateur lorsque c’est l’entreprise elle-même qui résilie le contrat;

  29. restreindre l’obligation de l’entreprise de respecter les engagements pris par ses mandataires, ou de soumettre ses engagements au respect d’une formalité particulière;

  30. exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis de l’entreprise ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’entreprise d’une quelconque de ses obligations contractuelles;

  31. prévoir la possibilité de cession du contrat de la part de l’entreprise, lorsque cette session est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur, sans l’accord de ce dernier;

  32. augmenter le prix annoncé d’un produit en raison du refus du consommateur de payer par domiciliation bancaire;

  33. augmenter le prix annoncé pour un produit en raison du refus du consommateur de recevoir ses factures par courrier électronique.
5. Le bon de commande

Lors de la vente, toute entreprise est tenue de délivrer un bon de commande lorsque la livraison du bien ou la fourniture du service est différée et qu’un acompte est payé par le consommateur.

6. Reconduction d’un contrat de service
Lorsqu’un contrat de service conclu à durée déterminée entre une entreprise et un consommateur comprend une clause de reconduction tacite, cette clause figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte, au recto de la première page.
Cette clause mentionne les conséquences de la reconduction tacite, et notamment la date ultime à laquelle le consommateur peut s’opposer à la reconduction tacite du contrat et les modalités selon lesquelles il notifie cette opposition.


IV. PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES

1. Pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et  altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse.
Sont déloyales notamment  les pratiques trompeuses ou agressives. La loi  (art. 86 à 94) donne une liste assez importantes des pratiques considérées en tout cas comme trompeuses ou agressives

2. Pratiques déloyales à l’égard d’autres personnes que les consommateurs

Est interdit, tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’une ou de plusieurs autres entreprises.

Est  notamment interdite toute publicité d’une entreprise qui :

  1. induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur la personne à laquelle elle s’adresse ou qu’elle touche, notamment sur :

    a) les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, les effets sur l’environnement, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, les résultats et les caractéristiques essentiels des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services;

    b) le prix ou son mode d’établissement et les conditions de fourniture des biens ou de prestation des services;

    c) la nature, les qualités, les qualifications et les droits d’une entreprise, tels que son identité, son patrimoine, ses compétences et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les prix qu’elle a reçus et ses distinctions;
et qui, pour ces raisons, est susceptible d’affecter son comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à une entreprise;
  2. comporte des éléments dénigrants à l’égard d’une autre entreprise, de ses biens, de ses services ou de son activité;

  3. permet sans motif légitime d’identifier une ou plusieurs autres entreprises;

  4. favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement à la présente loi.
Est  interdite toute publicité d’une entreprise qui :

  1. Inclut une facture ou un document similaire demandant paiement, qui donne l’impression que le bien ou le service a déjà été commandé, alors que ce n’est pas le cas;

  2. dissimule ou fournit de façon peu claire une information substantielle relative aux conséquences résultant de la réponse donnée par le destinataire ou qui dissimule, fournit de façon peu claire ou n’indique pas sa véritable intention commerciale, dès lors que celle-ci ne ressort pas clairement du contexte.
Il est interdit à toute entreprise de faire parvenir à une autre personne, sans demande préalable de sa part, un bien quelconque, en l’invitant à acquérir ce bien contre paiement de son prix, à le conserver ou à le renvoyer à son expéditeur, même sans frais.

Il est également interdit à toute entreprise de fournir à une autre personne, sans demande préalable de sa part, un service quelconque en l’invitant à accepter ce service contre paiement de son prix.
En aucun cas, le destinataire n’est tenu de payer le service fourni ou le bien envoyé ni de restituer ce dernier, l’absence de réponse du destinataire concernant la prestation de service ou la fourniture du bien ne valant pas consentement de celui-ci.

Il est interdit de créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel une entreprise verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant plutôt de l’entrée de nouvelles entreprises dans le système que de la vente ou de la consommation de produits.

3. communications non souhaitées

L’utilisation de systèmes automatisés d’appel sans intervention humaine et de télécopieurs à des fins de publicité adressée spécifiquement à une personne physique est interdite sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages.

La personne physique qui a donné son consentement peut le retirer à tout moment, sans donner de motifs et sans qu’aucun frais puisse être mis à sa charge.

Toute personne morale peut notifier à un émetteur déterminé, sans frais ni indication de motifs, sa volonté de ne plus recevoir, de sa part, des publicités envoyées au moyen d’une technique visée ci-dessus.

4. Vente à perte

Il est interdit à toute entreprise d’offrir en vente ou de vendre des biens à perte.

Est considérée comme une vente à perte, toute vente à un prix qui n’est pas au moins égal au prix auquel l’entreprise a acheté le bien ou que l’entreprise devrait payer lors du réapprovisionnement, après déduction des éventuelles réductions accordées et définitivement acquises.
L’interdiction n’est toutefois pas applicable :

  1. pour les biens vendus en liquidation ou vendus en solde;

  2. pour les biens dont la conservation ne peut plus être assurée;

  3. pour les biens que l’entreprise, suite à des circonstances externes, ne peut raisonnablement plus vendre à un prix équivalent ou supérieur à leur prix d’achat;

  4. pour les biens dont le prix de vente est aligné, en raison des nécessités de la concurrence, sur le prix demandé par la concurrence pour le même bien ou pour un bien concurrent.

La loi détaille aussi les procédures visant à faire cesser les pratiques interdites.

Le texte est naturellement plus détaillé que l’évocation ci-dessus. Il prévoit aussi un certain nombre de nuances et exceptions que nous n’avons pas voulu détailler dans un exposé général d’information.

Des Arrêtés Royaux d’exécution devront venir également compléter certaines dispositions.

Notons que les sanctions en cas d’infraction peuvent être « salées » : de 500 à 20.000 euros d’amendes et/ou de  1 mois à 5 ans de prison, pour les contrevenants… de quoi réfléchir !

Cette loi était fort attendue et intègre dans notre droit les dispositions impératives européennes.

Il reste à chaque entreprise à bien vérifier que ses pratiques – et ses contrats- sont bien en conformité avec  ces dispositions.

Benoît Hardy
Juriste-conseil d’entreprise
www.sedlex.be



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